Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
425.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit, pour les services reconnus visés au deuxième alinéa de l’article 423, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 424 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 424, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
425.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 424 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 424, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
425.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement visées à l'article 424 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l'âge de 50 ans, sans satisfaire à l'une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date où le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 424, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.